| La réglementation
concernant les manifestations sportives motorisées
était relativement ancienne (1955 pour celles se déroulant
sur la voie publique et 1958 pour celles sur circuit fermé).
Le législateur a rénové cette réglementation
avec le décret n°2006-554 du 16 mai 2006 et l’arrêté
du 7 août 2006.
Désormais, deux distinctions doivent être opérées,
les concentrations d’une part, les manifestations de
l’autre.
Tout d’abord, les concentrations sont définies
comme les « rassemblements comportant la participation
de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent
sur la voie publique dans le respect du code de la route et
qui imposent aux participants un ou plusieurs points de rassemblement
ou de passage et qui est dépourvu de tout classement
». Ainsi, la notion de concentration suppose outre un
rassemblement de véhicules, le fait que ces derniers
circulent groupés, dans le respect du Code de la Route,
sur un ou des itinéraires prédéfinis
et imposés. Ce qui signifie notamment que ces véhicules
ne bénéficient pas de la priorité de
passage.
Les concentrations de moins de 200 véhicules automobiles
(ou moins de 400 véhicules à moteur de deux
à quatre roues) et sans chronométrage sont soumises
au formalisme relativement plus léger de la déclaration,
par opposition à l’autorisation, qui s’impose
aux concentrations comportant au moins un chronométrage
ou concernant au moins 200 véhicules automobiles (ou
au moins 400 véhicules à moteur de deux à
quatre roues).
Cette déclaration doit être adressée à
la préfecture du département au moins deux mois
avant la date prévue.
L’objectif de cette déclaration est d’assurer
une meilleure connaissance par l’administration d’événements
se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation
et qui par leur nature, leur ampleur ou les caractéristiques
des véhicules qui y participent peuvent générer
des difficultés de trafic même s’ils circulent
dans le respect du Code de la Route. En revanche, la demande
d’autorisation doit parvenir à la préfecture
au plus tard trois mois avant la date fixée.
Les manifestations sont définies, quant à elles,
comme un regroupement de véhicules terrestres à
moteur et d’un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants
visant à présenter de façon organisée
pour les spectateurs un sport mécanique sous ses différentes
formes.
Les manifestations sont donc soumises au régime de
l’autorisation. Le dossier doit être déposé
à la préfecture au plus tard deux mois (lorsque
le circuit est homologué) ou trois mois (lorsque le
circuit n’est pas homologué) avant la date prévue.
Il est très important de noter que le spectateur peut
être défini comme « toute personne qui
assiste, à titre onéreux ou non à la
manifestation sans participer directement à celle-ci,
contrairement par exemple aux pilotes, aux mécaniciens
et aux organisateurs.
Par conséquent, seul un événement dont
l’accès est fermé à toutes les
personnes répondant à cette définition
de spectateur peut être considéré comme
ne présentant pas le caractère d’une manifestation.
L’article L.331-10 du Code du Sport précise que
l’organisation de manifestations sportives comportant
la participation de véhicules terrestres à moteur
est subordonnée à la souscription par l’organisateur
d’une police d’assurance couvrant cet événement.
Dans cette logique, toute concentration ou manifestation ne
peut débuter qu’après production à
l’autorité administrative d’une attestation
confirmant la souscription par l’organisateur d’une
police d’assurance couvrant cet événement.
Pour ce qui est des concentrations, les garanties souscrites
doivent couvrir la responsabilité civile de l’organisateur
ainsi que de toute personne qui prête son concours.
En revanche, ce contrat n’est pas tenu de couvrir la
responsabilité civile des participants. Il appartiendra
donc aux participants de vérifier qu’ils bénéficient
à titre personnel des garanties d’assurance de
responsabilité civile nécessaires pour cette
concentration.
En revanche, pour les manifestations, la police d’assurance
doit couvrir la responsabilité civile de l’organisateur,
de toute personne qui prête son concours ainsi que celle
des participants.
L’APAC reste à la disposition des associations
UFOLEP pour leur proposer les contrats nécessaires
et répondant à ces nouvelles exigences légales.
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